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PROLONGATION DE LA TRANSITION : LA CEDEAO ET LA « COMMUNAUTE INTERNATIONALE » DANS L’ETAU DE LA SOUVERAINETE DU MALI - LE PAYS
A LA UNEMEDIAS

PROLONGATION DE LA TRANSITION : LA CEDEAO ET LA « COMMUNAUTE INTERNATIONALE » DANS L’ETAU DE LA SOUVERAINETE DU MALI

Le Mali est certes un pays pauvre, même très pauvre. Au point que les réflexes néocoloniaux qui instrumentalisent honteusement les organisation africaines auxquelles il appartient comme l’UA, la CEDEAO et l’UEMOA entre autres, concourent de la manière la plus scandaleuse à abuser de l’orientation panafricaniste volontariste de ce pays dont la Loi fondamentale consacrant un Titre spécial à l’Unité africaine dispose en son article 117 que « La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ».

Le Mali est aussi et demeure un pays souverain au sens de l’article 2.1 de la Charte de l’ONU qui consacre le principe d’égalité souveraine de ses membres impliquant que tous soient égaux et que chacun gère lui-même souverainement l’espace géographique légué par de ses ancêtres dénommé « territoire ».

Pour ceux qui, comme le gouvernement français amnésique du fait de son instinct colonialiste, feignent de l’oublier, le Mali demeure un Etat souverain, n’en déplaise aux nostalgiques de tout bord qui n’ont jamais digéré la vague émancipatrice des indépendances africaines.

Le bras de fer actuel entre le Mali et une CEDEAO sevrée de toute capacité autonome de décision comme une marionnette aux fils tenues par la France et de cette soi-disant communauté internationale, n’apparaît que comme une péripétie de plus des élucubrations de cette organisation communautaire qui ne brille plus que par ses extravagances autoritaristes de pseudo gendarme auto proclamé de la démocratie et qui viole dans l’insolence absolue ses textes fondateurs et son droit dérivé.

Qu’attendre d’autre d’un Etat souverain en transition politique, sinon que de résister de toute sa force de nation souveraine au chantage malsain de la France colonialiste qui, sous le prétexte fallacieux d’un ordre constitutionnel factice à rétablir au Mali, tente lâchement de l’assommer à travers le bras traitre et indécent de la CEDEAO et de l’UEMOA.

Les Chefs d’Etats pour la plupart mal élus de la CEDEAO, dans un rôle paternaliste d’un autre âge et d’une illégitimité inqualifiable, ont poussé l’outrecuidance jusqu’à décider, comme si le Mali relevait de leur propre souveraineté, de la nature des réformes répondant à la soif de changement démocratique à l’origine d’une lutte farouche des dignes Maliens au prix fort de vies humaines entières, qu’ils vont circonscrire « aux seules réformes nécessaires pour la tenue d’élections ».

On frôle ici l’indécence mal enveloppée dans une couverture communautaire instrumentalisée par l’ingérence française dans les affaires intérieures ouest-africaines.

L’Etat souverain du Mali est ainsi sommé de respecter soi-disant ses engagements en organisant les élections présidentielles et législatives.

Le tout avec une arrogance d’autant plus choquante que la plupart des Etats membres de cette organisation discréditée qui joue à la ridicule donneuse de leçons de démocratie, sont totalement disqualifiés tant au regard des principe de la démocratie que de bonne gouvernance.

LA PRETENTION SUPRANATIONALE DE LA CEDEAO BANCALE AU PLAN POLITIQUE

La CEDEAO reste avant tout une organisation internationale d’intégration économique. Si son domaine de compétence s’aventure depuis quelque temps sur le terrain politique au fin fond des souverainetés étatiques dans ce qu’elles ont de plus profond et de plus cher, c’est parfois au prix d’impostures juridiques intenables d’une prétention supranationale complètement bancale.

Ni le Traité révisé de la CEDEAO de 1993, ni même les deux Protocoles additionnels (Protocole de Lomé de 1999 relatif au Mécanisme de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, et Protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance), ni l’Acte additionnel A/SA.13/02/12 portant régime des sanctions, ne sont des négations des espaces de souveraineté reconnus aux Etats membres sur le périmètre communautaire.

Si tant est que le pouvoir d’une organisation internationale ne se présume pas, mais découle expressément de la lettre de ses textes, il apparaît très clairement que sur le terrain politique de la démocratie et de gouvernance, la CEDEAO tend de plus en plus à fonctionner comme une machine organisationnelle instrumentalisée sans foi ni loi, qui méprise les peuples et les nations des Etats membres. D’autres la qualifient de petit club illégitime de Chefs d’Etats infantilisés et instrumentalisés qui n’appréhendent la question de la démocratie qu’à l’aune de ce qu’en tire comme intérêt le colon français et secondairement de leurs trônes de petits dictateurs portant le masque du « démocratiquement élu » qui les protèges des contraintes du « démocratiquement gouverné ».

PAS DE CONSTITUTION DE LA CEDEAO SUBSTITUABLE A LA CONSTITUTION/CHARTE DU MALI

La CEDEAO invite certes à une limitation conséquente de la durée de la Transition malienne. Mais force est de constater que jusqu’à ce jour, aucune disposition communautaire ne fixe en tant que telle la durée d’une transition post-coup d’Etat qui serait imposable aux Etats membres en rupture constitutionnelle. Ce qui explique d’ailleurs qu’en ce qui concerne le cas du Mali, la CEDEAO n’a pu en la matière que faire des propositions de durée de Transition ensuite entérinées par le droit interne malien. On n’aurait pu d’ailleurs procéder autrement.

La CEDEAO n’étant pas à un niveau institutionnel de « supranationalité » politique formellement constitutionnelle imposable aux Etats membres, il paraît arbitraire d’aborder la question de la fin de la Transition dans un déni arrogant au relent insultant pour la nation souveraine que demeure malgré tout l’Etat du Mali. Aucune disposition communautaire ne dénie à un Etat membre sa compétence souveraine de se faire régir par une constitution comme le cas actuel de la Transition du reste doublement « constitutionnalisée » par la Constitution de 92 et la Charte du 12 septembre 2020.

Nonobstant tous les vœux pieux y compris dans la bouche démagogique de la CEDEAO tendant à imposer une durée de Transition à la République souveraine du Mali, il reste que le seul engagement de nature obligatoire relatif à la durée de la Transition est celui découlant de la loi fondamentale du Mali que n’a pu à aucun moment supplanter la CEDEAO à travers l’arbitraire des Chefs d’Etats faisant délirer les textes communautaires au mépris de leur lettre et de leur esprit. Le délai des 18 mois impartis à la Transition procède de l’article 22 de la Charte de la Transition et non d’une autre source formelle de nature obligatoire. De la même manière que les autres Etats membres de la CEDEAO souverainement dotés de leurs propres Constitutions, le Mali en tant qu’Etat souverain demeure doté de Constitution.

Pour être encore plus précis, il faudrait même dire qu’il est doté de deux textes constitutionnels. Or, la durée de la Transition a été formalisée par la Charte de la Transition en son article 22 qui l’a fixée à « dix-huit (18) mois à compter de la date d’investiture du Président de la Transition ».

Si l’on admet que la durée de la Transition a été fixée par la Charte en son article 22 à 18 mois et que celle-ci ne considère pas cette disposition comme une norme intangible, aucun obstacle juridique y compris de nature communautaire, ne saurait s’opposer à la relecture de l’article 22 dans le sens de la prorogation de cette durée, pour autant qu’on respecte dans le fond et dans la forme, les conditions de la révision de la Charte de la Transition fixées en son article 21.

LE RESPECT DU DELAI DES 18 MOIS IMPLIQUE LE RESPECT DE LA CHARTE DE LA TRANSITION

On entend comme une rengaine qui commence décidément à bien faire, que l’engagement des autorité de la Transition de respecter le délai des 18 mois doit être respecté. Dans le fond, le respect du délai des 18 mois révèle trois dimensions qui exonèrent les autorités de la Transition des accusations dont elles font l’objet.

Ce serait faire preuve sinon de mauvaise foi, du moins de méconnaissance du droit, que de comprendre l’engagement des autorité de la Transition de respecter le délai des 18 mois autrement que comme la simple réaffirmation, à la limite du superfétatoire, de l’obligation constitutionnelle qui leur incombe de respecter la Charte de la Transition qui fixe justement ce délai. De ce point de vue, s’engager à respecter le délai des 18 mois de la Transition revient tout simplement à respecter la Charte de la Transition. A contrariori, on ne saurait déduire que le respect du délai de 18 mois, donc de la Charte de la Transition, emporte interdiction pour les autorités de la Transition d’user de cet autre droit que cette même Charte leur reconnaît, qui est celui de pouvoir réviser des dispositions révisables de la Charte.

Respecter le délai des 18 mois, c’est-à-dire respecter la Charte de la Transition, n’est nullement en contradiction avec l’exercice du pouvoir constituant dérivé de révision de la Charte notamment dans sa disposition fixant à 18 mois la durée de la Transition.

Il faut d’ailleurs préciser au passage qu’en dépit du brouhaha qui entoure la prorogation du délai de la Transition, l’article 22 de la Charte relatif à cette question n’est absolument pas de la même teneur constitutionnelle que par exemple son article 9 consacré à l’inéligibilité du Président et du Vice-présidentaux aux élections présidentielle et législatives de fin de Transition qui « n’est pas susceptible de révision ».

Malgré les enjeux qui y sont attachés, l’article 22 de la Charte relatif au délai des 18 mois ne présente aucun trait d’intangibilité constitutionnelle. La Charte ne fait assortir ses modalités de révision d’aucune conditionnalité particulière. Comme pour laisser libre cours à ceux habilités par la Charte à le modifier.

Le régime juridique du sort de l’article 22 de la renvoie tout bonnement aux modalité de sa révision telles que fixées à l’article 21 ainsi qu’il suit : « L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la Transition et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition. Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5ème des membres du Conseil national de Transition. Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision ». Comme quoi le chemin du respect du délai des 18 mois, donc du respect de la Charte, passe également par le respect du droit de réviser la Charte dans les conditions de forme et de forme prévues à l’article 21.

On aboutit en fin de compte au triptyque suivant :

  1. Respecter le délai des 18 mois, c’est aussi respecter la Charte de la Transition.
  2. Respecter la Charte de la Transition, c’est l’appliquer comme telle tout en revendiquant de manière souveraine, le droit de pouvoir la réviser dans les conditions de fond et de forme prévues par la Charte elle-même
  3. Réviser la disposition de la Charte relative au délai des 18 mois de la Transition dans le sens de sa prorogation, revient donc finalement à respecter la Charte de la Transition du 12 septembre 2020.

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

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